Amendement n° I-CF197 · Article 4
De Charles de Courson (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 07/10/2016
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
I.Compléter le 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de décès de l’adhérent aux contrats mentionnés ci-dessus, la prestation versée au bénéficiaire ou aux bénéficiaires librement désignés peut s’effectuer sous forme de capital ou de rente.
I.Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts, après le mot : « facultatifs », insérer les mots : « pouvant comporter des possibilités de rachat en capital,».
II. Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Cet amendement propose d’harmoniser les modes de sorties des régimes « salariés » et des contrats Madelin, dans un souci d’égalité de traitement.
Pour les contrats de prévoyance décès souscrits par les entreprises au profit de leurs salariés, la sortie en capital est possible. En revanche, les cotisations des travailleurs non salariés finançant des prestations décès en capital ne sont pas considérées comme des charges déductibles de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
En matière de prévoyance, l’article L132-23 du Code des assurances prévoit des sorties en capital exonérées d’impôt sur le revenu notamment en cas de décès du conjoint ou du partenaire d’un PACS. Il convient donc d’aligner l’article L144-1 sur celui de l’Article L132-23 et de modifier en conséquence l’article 154 bis.
Cosignataires (4)
Charles de Courson, Yves Jégo, Philippe Vigier, François-Xavier Villain