Amendement n° I-CF105 · Article 13
De Patrick Hetzel (Les Républicains) · déposé le 06/10/2016
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
Dispositif
I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
A la suite d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 19 septembre 2014, la référence aux boissons énergisantes a dû être supprimée et la taxe a été élargie à l’ensemble des boissons dépassant le seuil de 220 milligrammes de caféine pour 1 litre. La censure partielle de ce dispositif a ainsi conduit à soumettre à cette taxe dissuasive des boissons contenant du café, dont le législateur n’avait pas initialement l’intention de dissuader la consommation.
Dès lors, cette contribution pèsent quasiment uniquement sur les entreprises qui produisent et distribuent des boissons au café, sous forme de bouteilles ou de briques.
Dans de nombreux pays, en Europe et à travers le monde, la vente de boisson café en bouteille (café latte, café glacé,…) est en forte croissance. Ce marché peine à trouver son plein essor en France du fait du niveau d’imposition, qui désincite très fortement les entreprises à investir et innover sur ce marché émergent.
Cette contribution fait peser sur l’ensemble des acteurs du café une insécurité fiscale constante. Il n’existe aucune raison pour taxer spécifiquement la caféine.