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Amendements / Economie : transparence, lutte contre la corruption et modernisation (loi SAPIN2)

Amendement n° CF23 · Article 28

De Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) · déposé le 20/05/2016

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »
Dossier
Economie : transparence, lutte contre la corruption et modernisation (loi SAPIN2)

Dispositif

Rédiger ainsi l’article :

I. - Après l’article L. 533‑12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑12‑1. - Les prestataires de services d’investissement – à l’exception de ceux qui possèdent un agrément de négociation pour compte propre - ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux informations mises en ligne sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. - Au second alinéa de l’article L. 532‑18 du même code, après la référence : « L. 531‑10, » est ajoutée la référence : « L. 533‑12‑1, ».

Exposé sommaire

Le dispositif proposé à l’article 28 ne permet pas en l’état de protéger les consommateurs non avertis des pratiques des « bad brokers » car les mesures envisagées pouvant être aisément contournées.

D’une part il est impossible de contrôler les contenus et d’autre part  le projet de loi ne permet pas d’éviter que les bad brokers achètent des mots clefs sur Google.

Le présent amendement vise à d’interdire effectivement la publicité sur internet pour les produits de gré à gré à tous les prestataires d’investissement (ciblage des annonceurs), et à d’établir une liste blanche de ceux qui pourraient échapper à cette interdiction, du fait de leur sérieux.
Le critère permettant de figurer sur cette liste blanche serait la détention d’un agrément de négociation pour compte propre.

Une telle interdiction couplée à l’existence d’une liste blanche basée sur la détention d’un agrément de compte propre serait plus efficace pour protéger les consommateurs non avertis.

Cosignataires (1)

Marie-Christine Dalloz