Amendement n° CF8 · Article 16
De Yann Galut (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/02/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
Au I de l’article L. 152‑4 du code monétaire et financier, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « montant ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à augmenter la sanction administrative maximale que peut encourir une personne ayant manqué à son obligation de déclaration.
Actuellement, la peine d’amende maximale applicable au délit de manquement à l’obligation déclarative est de 25 %, ce qui n’est pas suffisant pour sanctionner les délits constatés ou dissuader de les commettre. Il n’est aujourd’hui pas possible de prononcer une peine d’amende équivalente à la totalité de la somme non déclarée.
Ainsi, lorsque la qualification de blanchiment n’a pu être rapportée et que seuls des indices d’infraction existent, la restitution des trois-quarts de la somme à l’infracteur revient à « blanchir » cette somme aux trois-quarts.
Ce risque pécuniaire, équivalent à une taxation de la somme retenue, est donc tout à fait acceptable pour les organisations criminelles, qui sont souvent amenées à faire leur déclaration en bonne et due forme.
Enfin, il convient de rappeler que la modulation de la peine d’amende est possible, en fonction des circonstances du manquement à l’obligation. La confiscation de la totalité de la somme ne sera donc pas systématique.