Amendement n° CF77 · Article 13 :
De Charles de Courson (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 20/11/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2015 »
- Dossier
- Budget : loi de finances rectificative 2015
Dispositif
I. - Le I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé:
«4. Les personnes effectuant les versements mentionnés au 1, 2 ou 3, doivent impérativement être informées, préalablement à toute souscription par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 ou par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion, de la totalité des frais et commissions que ces dernières pourront prélever directement ou indirectement, aux sociétés bénéficiaires desdits versements.
«Les sociétés et les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 4 ne peuvent faire appel, pour la réalisation de prestations de service au profit des sociétés bénéficiaires des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3, à des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce.
«Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement aux obligations des alinéas 1 et 2 du présent article est passible d’une amende dont le montant ne peux excéder cinq fois les frais indûment perçus.»
II. - Le I s’applique aux versements effectués après le 1er juillet 2016.
Exposé sommaire
Cet amendement propose que les personnes utilisant le dispositif dit "ISF-PME", modifié par cet article 13 du projet de loi de finances rectificatives pour 2015, soient toujours informées des frais et commissions que les sociétés ou personnes physiques les conseillant dans leurs investissements peuvent facturer. Cet amendement est donc un amendement de transparence visant à inciter à faire davantage usage du dispositif ISF-PME et à davantage investir dans les PME françaises.