Amendement n° CF257 · Article 11 :
De François André (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 21/11/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2015 »
- Dossier
- Budget : loi de finances rectificative 2015
Dispositif
L'alinéa 5 de l'article 63 du Code Général des Impôts est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie dans les conditions fixées par l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Exposé sommaire
Il existe aujourd’hui une rupture d’égalité devant l’impôt entre exploitants de méthaniseurs agricoles. En effet, ceux exploitant le méthaniseur en nom propre ou dans le cadre d’une société agricole (GAEC, EARL, SCEA…) ne sont pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, puisque cette exploitation est considérée comme activité agricole, tandis que ceux exploitant dans le cadre d’une structure dédiée (SARL, SAS), le sont, les services fiscaux considérant alors qu'il s'agit d'une activité industrielle.
Or, la méthanisation agricole correspond à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et animal au sein de l’exploitation agricole, par le traitement d’effluents d’élevage, de résidus de cultures, et plus généralement de biomasse issue de la production végétale. La méthanisation est donc bien une activité agricole et non une activité industrielle.
Cet amendement a donc pour but de clarifier le traitement fiscal des bénéfices provenant de la production d’énergie, ainsi inscrite comme relevant du régime applicable aux activités agricoles.