Amendement n° CF224 · Article 25
De Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) · déposé le 20/11/2015
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2015 »
- Dossier
- Budget : loi de finances rectificative 2015
Dispositif
À l’article 1636 B sexies, I.1., du code général des impôts, est ajouté le paragraphe suivant : « Toutefois, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à une fusion ou pour les communes adhérant à un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et pour la première année où la fusion ou le rattachement prend fiscalement effet, le b. du présent article ainsi que le précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque le taux de cotisation foncière des entreprises, le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de taxe d’habitation, voté l’année précédente par les communes, est inférieur de plus d’un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l’ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l’une de ces taxes. »
Exposé sommaire
Les restructurations intercommunales entraînent des modifications de taux intercommunaux. L’objectif est de donner aux communes membres les moyens d’adapter leurs propres taux pour éviter des transferts injustifiés de pression fiscale entre catégories de contribuables à l’occasion d’un fusion ou extension d’établissement public de coopération intercommunale. Il s’agit d’étendre le dispositif déjà prévu à l’article 1636 B decies pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.