Amendement n° CF139 · Article 35 :
De Christophe Caresche (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 20/11/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances rectificative pour 2015 »
- Dossier
- Budget : loi de finances rectificative 2015
Dispositif
I. L’article L. 311-4 du code monétaire et financier est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les opérations de paiement entre les personnes morales de droit public mentionnées au 2° de l’article premier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement que l’une de ces personnes morales fasse office d'intermédiaire. »
II. Après le II de l’article L-112-6 du code monétaire et financier, il est ajouté le II bis suivant :
« II bis - Nonobstant les dispositions du I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèce ou au moyen de monnaie électronique dans la limite d’un montant fixé par décret ».
Exposé sommaire
Le présent amendement propose que les crédits municipaux relèvent d’un régime dérogatoire en matière de seuil des règlements en espèces autorisés.
Dans un contexte de crise économique les crédits municipaux sont devenus essentiels au maintien du niveau de vie des populations les plus pauvres. Les personnes faisant appel à ces organismes sont souvent dans des difficultés financières telles qu’elles ne peuvent plus utiliser leurs comptes bancaires et ont donc besoin de liquidités pour satisfaire leurs besoins primaires. C’est pourquoi les crédits municipaux sont souvent amenés à verser des sommes importantes en liquide. L’article L-112-6 du code monétaire et financier prévoit que « Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret ».
Ce seuil était, jusqu’à cette année, de 3 000 €. Par décret du 24 juin 2015 le Gouvernement a ramené ce seuil de règlements de 3 000 à 1000 € à compter du 1er septembre 2015. Cette mesure risque de mettre dans une grande difficulté financière les personnes les plus pauvres de notre société si elle est appliquée aux crédits municipaux. À titre d’illustration, les opérations entre 1 000 € et 3000 € représentent 20 % des opérations du Crédit municipal de Paris et sont à plus de 80 % effectuées en espèces. De plus, en tant qu’établissements publics de crédit, les caisses de crédit municipal sont soumises à l’ensemble des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent. Contrôlées par l’organisme de surveillance des établissements financiers (ACPR), elles s’acquittent naturellement de la surveillance nécessaire des opérations de leur clientèle et sont porteuses de risques très minimes. Prévoir un seuil dérogatoire de prélèvement en liquide pour ces établissements semble par conséquent peu risqué et nécessaire en période de crise économique.
C’est pourquoi le présent amendement propose que les crédits municipaux relèvent d’un régime dérogatoire et que le seuil des règlements qu’ils seront autorisés à effectuer en espèces soit défini dans un décret distinct de celui du droit commun.