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Amendements / Budget : loi de finances 2016

Amendement n° II-CF56 · Article 51

De Pascal Cherki (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 20/10/2015

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
Dossier
Budget : loi de finances 2016

Dispositif

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:

« Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »

 

Le Premier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

 

 

Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux modulé) est déterminé par l'application du barème suivant :

 

Si l’indice de pension du GIG à la date de son décès est :

 

Alors l’indice de pension du

conjoint survivant sera :

Inférieur à 2000 points

 

500 points

 

Compris entre 2000 et 2999 points

 

1000 points

 

Compris entre 3000 et 3999 points

 

1200 points

 

 

Compris entre 4000 et 4999 points

 

 

1400 points

 

 

Compris entre 5000 et 5999 points

 

 

1600 points

 

 

Compris entre 6000 et 6999 points

 

 

1800 points

 

1800 points

 

 

 

Compris entre 7000 et 7999 points

 

2000 points

 

 

Compris entre 8000 et 8999 points

 

2200 points

 

 

         

 

 

 

 

Compris entre 9000 et 9999 points

 

2400 points

 

 

10000 points et plus

 

2500 points

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dispositif est applicable aux pensions de conjoints survivants et d’orphelins en paiement au 1er janvier 2017, à compter de la demande des intéressés.

 

Exposé sommaire

Les conjoints survivants de très grands invalides se trouvent fréquemment démunis lors du décès de l’ouvrant-droit, alors que le conjoint doit faire face seul aux frais du ménage et aux difficultés causées par le décès de l’invalide. Compte-tenu de la  disproportion considérable entre la pension que percevait le Grand Invalide de Guerre et celle, forfaitaire, qui est versée au conjoint survivant, il convient de « moduler » la pension de la veuve en fonction du niveau reconnu de celle de son défunt époux.

 

Cette disproportion est d’autant plus choquante que, dans presque tous les cas, le conjoint survivant a apporté ses soins à l’invalide, permettant souvent d’éviter une hospitalisation qui aurait été onéreuse pour la collectivité.

 

Conscient de cette situation, le législateur s'est saisi de la question à plusieurs reprises ces dernières années.

 

D'une part, depuis la loi de finances pour 2011, l'article L. 50 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que le conjoint survivant bénéficie d'une majoration de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points (10 000 points depuis la loi de finances pour 2014).

 

D'autre part, l'article L. 52-2 du même code dispose qu'une majoration spéciale est attribuée aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis /b lorsqu'ils qu'ils justifient d'une certaine durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante. Le montant de cette majoration a été revalorisée de 50 points par la loi de finances pour 2010, et de deux fois 50 points par la loi de finances pour 2015, qui a également ramené la durée de mariage et de soins donnés de quinze à dix années.

 

Mais, chaque fois, le nombre de bénéficiaires attendu a été largement surévalué et le nombre réel  d'ayant-droits s’est avéré extrêmement réduit (à peine 20% des estimations). À titre d'exemple, la majoration de 360 points aux veuves dont l’époux disposait d’une pension supérieure à 10 000 points n'a bénéficié qu'à sept personnes l'an dernier et l’abaissement de la durée de soins à 3 personnes.

 

Cette sous-consommation récurrente des crédits, qui résulte du caractère très restrictif du champ  retenu pour les bénéficiaires, prive depuis plusieurs années la majorité des conjoints survivants de la juste revalorisation de leur pension : âgées en moyenne de 85 ans, ces veuves, dont un tiers a plus de 90 ans, constituent une population  en diminution très rapide. Il est donc temps d'agir pour que les veuves des grands invalides de guerre bénéficient enfin d'une revalorisation plus globale de leurs pensions, en lien plus étroit avec le niveau des pensions versées à leurs époux dont le montant résulte d’une règlementation administrative très rigoureuse.

 

C'est pourquoi le présent amendement vise à permettre l’adaptation mesurée et contenue des pensions de toutes les veuves des plus grands invalides de guerre, ceux dont l'indice de pension au moment du décès était égal ou supérieur à 2 000 points, conformément aux recommandations du Contrôle Général des Armées en date du 19 Mars 2014. Le dispositif proposé est un système par paliers, qui varierait en fonction du niveau de la pension de l'invalide.

 

Compte tenu du nombre limité de bénéficiaires potentiels, le coût d'une telle mesure, d'un bénéfice certain, ne devrait pas excéder un million d'euros. À titre de comparaison, le coût de la majoration spéciale de pension prévue à l’article L. 52-2, dont les retours terrain montrent l'efficacité limitée, est estimé à 1,3 milliards d'euros en 2016. Les marges budgétaires existent donc, y compris dans la possibilité de transfert du programme 158 de la mission « Anciens Combattants ».

Cosignataires (1)

Pascal Cherki