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Amendements / Budget : loi de finances 2016

Amendement n° II-CF269 · Article 39

De François Pupponi (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/10/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
Dossier
Budget : loi de finances 2016

Dispositif

Au deuxième alinéa de l’article 92 de loi n°2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après les mots : « 75 % du montant de celles-ci. », insérer la phrase suivante : 

« Le comité national d’orientation et de suivi proposera des modalités de prise en charge particulière pour les communes qui auraient souscrits ces contrats structurés et instruments financiers dans le cadre du protocole national du 12 mai 2006 visant à la mise en place du Programme de rénovation urbaine et sociale signé par l’État, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, la Banque européenne d’investissement et Dexia Crédit Local et aux fins de réaliser des opérations visées à l’article 6 de la loi n°2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dans sa rédaction antérieure au 21 février 2014. ».

Exposé sommaire

La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 a créé un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés.

Un décret en Conseil d'Etat n° 2014-444 du 29 avril 2014 fixant les modalités d'application de ces dispositions précise, notamment, que l'aide est allouée par le fonds de soutien aux organismes publics locaux ayant procédé au remboursement anticipé de leur contrat éligible à compter du 1er janvier 2014. Elle est calculée par référence aux indemnités de remboursement anticipé dues, quelles que soient les modalités de remboursement (en une ou plusieurs échéances) retenues et est versée par fractions annuelles. Son montant tient compte de plusieurs critères, notamment la situation financière de l'organisme public local demandeur et la part des emprunts éligibles dans l'encours total de la dette de cet organisme. Les organismes dont la situation financière est la plus dégradée bénéficieront d'une prise en charge particulière.

Les dispositions de la loi de finance pour 2014 complétées par celles du décret du 29 avril 2014 ne tiennent, toutefois, pas compte des objectifs poursuivis par les collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers. Certaines d’entre elles ont pourtant souscrit de tels engagements dans le cadre spécifique du protocole national du 22 mai 2006 prévoyant le financement bonifié des projets ANRU de rénovation urbaine.

Compte-tenu de la perspective d’intérêt national dans laquelle s’inscrivent de telles opérations, il serait opportun, pour assurer leur pleine efficacité, que les collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés dans ce cadre, bénéficient d’une prise en charge particulière, selon des modalités qui seront proposées par le CNOS puis précisées par décret.

Cosignataires (2)

Marc Goua, François Pupponi