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Amendements / Budget : loi de finances 2016

Amendement n° II-CF210 · Article 47

De Yves Blein (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/10/2015

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
Dossier
Budget : loi de finances 2016

Dispositif

1° L’article 312‑19 II du Code monétaire et financier est complété d’un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les établissements mentionnés au premier alinéa du I identifient en outre, dans le cadre de la publication annuelle prévue à l’alinéa précédent, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres dont les titulaires sont des associations simplement déclarées, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique ou des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes. »

2° L’article L. 312‑20 du Code monétaire et financier est complété du VI rédigé comme suit :

« Par dérogation aux dispositions du III ci-dessus, une commission ad hoc, composée de représentants de l’État et du secteur associatif, détermine chaque année, à l’issue du délai de dix ans suivant le début de la période d’inactivité des comptes dont les titulaires sont des associations simplement déclarées, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique ou des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la part qui sera reversée à l’État et celle qui sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations pour permettre la restitution aux titulaires de comptes qui viendraient à se manifester. La participation à la commission mentionnée au présent alinéa ne donne lieu à aucune forme de rémunération.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret. »

Exposé sommaire

Un rapport de la Cour des Comptes de juillet 2013 a mis en évidence certaines pratiques d’établissements de crédit portant atteinte à la protection des épargnants en matière de gestion des comptes bancaires inactifs (rapport n°1292 du 17 juillet 2013). Ce rapport estime à 1,2 milliards d’euros les encours et avoirs bancaires non réclamés. Ces sommes demeurent dans les livres des établissements sans que les propriétaires, personnes physiques ou personnes morales, n’en soient informés alors que des frais de gestion sont prélevés, le cas échéant jusqu’à épuisement du capital disponible.

La loi du 13  juin 2014 est venue remédier en partie à ce dysfonctionnement. Celle-ci donne une définition du compte inactif et impose aux établissements d’en rechercher les titulaires et de publier, chaque année, le nombre et l’encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres. Les frais de gestion sont plafonnés et les banques doivent assurer le transfert des encours concernés à la Caisse des Dépôts et Consignations, au terme d’un délai de deux mois suivant le décès du titulaire du compte ou de dix ans dans les autres cas, suivant le début de la période d’inactivité du compte. Les sommes ainsi gérées par cette dernière et non réclamées seront acquises à l’Etat au terme du délai de trente années.

La présente proposition qui s’inscrit dans la logique de ce dispositif, ne concerne que les comptes des associations simplement déclarées, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique  ou relevant de la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la  Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle s’inspire d’un dispositif existant en Grande-Bretagne à la faveur du « Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008 ».

Elle consiste, d’une part à ce que les établissements de crédit soient contraints d’identifier les comptes inactifs appartenant à l’une des catégories d’organismes susvisés et d’en publier le nombre et le montant total des dépôts dans le cadre de la publication prévue par l’article L.312-19 II du Code monétaire et financier, et d’autre part à ce qu’une commission ad hoc composée de représentants de l’Etat et du monde associatif détermine, chaque année, à l’issue du délai de dix ans suivant le début de la période d’inactivité du compte, la part qui sera reversée immédiatement à l’Etat, dont il serait souhaitable qu’une partie soit affectée au fonds de développement de la vie associative, et la part qui sera consacrée  pour permettre à la Caisse des Dépôts et Consignations d’assurer la restitution des sommes que les organismes titulaires de comptes viendraient à réclamer.

 

Cosignataires (4)

Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Régis Juanico, Jean-René Marsac