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Amendements / Budget : loi de finances 2016

Amendement n° II-CF17 · Article 62

De Pascal Terrasse (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 08/10/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
Dossier
Budget : loi de finances 2016

Dispositif

Alinéa 3 des articles L.2333-30 et L.2333-41 du code général des collectivités territoriales, tableaux,

1° Troisième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 5 étoiles

2° Quatrième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 4 étoiles

3° Cinquième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 3 étoiles

4° Sixième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 2 étoiles

5° Septième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 1 étoile

6° Entre la neuvième et la dixième ligne,

Insérer deux nouvelles lignes et colonnes ainsi rédigées :

Meublés de tourisme 3, 4 et 5 étoiles et tous les autres hébergements présentant des caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Meublés de tourisme 1 et 2 étoiles et tous les autres hébergements présentant des caractéristiques équivalentes

0,20

Exposé sommaire

Cet article vise à adapter le barème de taxe de séjour et de taxe de séjour forfaitaire applicable à la catégorie des meublés de tourisme classés, et répond à une double problématique.

En premier lieu, la loi de finances pour 2015 n’a pas traité les incohérences pouvant résulter du système de barème actuel, lequel repose sur une équivalence supposée entre des modes d’hébergements touristiques de nature différente (un hôtel 3 étoiles égal une résidence de tourisme 3 étoiles, égal un meublé 3 étoiles etc…) dont découlerait indirectement leur capacité contributive et de collecte.

Or, un niveau de classement ne reflète pas nécessairement un volume d’activité, un prix locatif ou un prix à la nuitée, ni ne présume du pouvoir d’achat des vacanciers fréquentant ces hébergements. Ceci se vérifie particulièrement pour les loueurs de meublés de tourisme et de gîtes, malgré la qualité de confort atteinte au fil des décennies.

En effet, bien qu’il s’agisse d’une filière concourant remarquablement bien au maillage socio-économique des territoires d’un point de vue global, l’activité est généralement limitée au plan individuel. Les loueurs sont essentiellement des non professionnels, les revenus sont accessoires, et les prix demeurent accessibles pour des familles en recherche de vacances financièrement abordables.

Aussi, si l’intention initiale du législateur était louable et la méthode cohérente en apparence, il convient aujourd’hui de limiter ces effets pervers de surtaxation (en montant de taxe et/ou en proportion du prix de la nuitée ou du séjour) pour maintenir une certaine cohérence de collecte entre les petits acteurs et les établissements touristiques professionnels.

En second lieu, il s’agit de pas pénaliser les personnes qui, au travers d’un classement ou d’une labellisation qu’elles sollicitent, font l’effort d’une démarche de qualité qui participe grandement à l’organisation d’une offre touristique structurée et déclarée au sein des territoires. Or, étant facilement identifiables, elles sont la cible privilégiée pour ne pas dire unique des autorités de contrôles quand d’autres y échappent souvent, ou systématiquement. Ainsi, il est fondamental que le classement et la labellisation ne deviennent pas des motifs de découragement et donc une forme de sanction, soit à cause de l’absence de collecte de la taxe pour les non classés, soit par l’application d’un barème moins avantageux suscitant des tensions entre les acteurs.

Il est utile de rappeler que le découragement est l’un des facteurs de développement de l’offre non déclarée, et qu’à ce titre, les ministres en charge du tourisme ces dernières années ont plusieurs fois rappelé la nécessité d’aborder cette filière de « l’accueil chez l’habitant » avec précaution et discernement.

Pour ces différentes raisons, cet amendement propose donc d’appliquer aux meublés de tourisme classés le barème de la taxe de séjour actuellement en vigueur pour les établissements de campings.

Cosignataires (1)

Pascal Terrasse