Amendement n° I-CF179 · Article 9
De Nicolas Sansu (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 02/10/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2016 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2016
Dispositif
I. Au premier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, le montant « 1 300 000 » est remplacé par le montant « 800 000. »
II. Au 1 de l’article 885 U, le tarif de l’impôt exprimé en pourcentage est ainsi modifié :
|
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable |
|
N’excédant pas 800 000 € |
0 |
|
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0.55 |
|
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0.70 |
|
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
|
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1.35 |
|
Supérieure à 10 000 000 € |
1.80 |
III. Le 2 du même article est abrogé.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir le seuil et le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune tels qu’ils prévalaient avant la réforme intervenue en 2011. Il est ainsi proposé d’abaisser le seuil d’imposition à 800 000 euros et de rétablir le taux marginal de 1.8 %.