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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2017

Amendement n° AS84 · Article 45

De Dominique Tian (Les Républicains) · déposé le 13/10/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2017

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un dispositif de fonds de garantie élargi à l’ensemble des établissements, services ou organismes en santé permettant une mutualisation du risque. Cette garantie se porte sur les risques occasionnés par les trous de garanties et les risques sériels des offreurs de service en santé.

Exposé sommaire

La loi Fourcade « modifiant certaines dispositions de la loi n°2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires », adoptée en juillet 2011, prévoit dans son article 56 la création d’un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé libéraux.

Ces dispositions, complétées par le décret n°2011 -2030 du 29 décembre 2011, ont permis de fixer les plafonds minimum de garantie des professionnels de santé à 8 millions d’euros par sinistre et 15 millions d’euros par année d’assurance, pour tous les contrats d’assurance conclus, renouvelés, ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.

Financé par une contribution forfaitaire obligatoire variable selon les spécialités, et géré par la Caisse Centrale de Réassurance, ce fonds permet pour les professionnels de santé libéraux, la prise en charge des réclamations formulées à compter du 1er janvier 2012, et ce, quelle que soit la date du fait générateur du dommage :

-en cas d’épuisement de la garantie ;

-en cas d’expiration de la garantie d’assurance et du délai de validité de la garantie dans le temps.

Or, à ce jour, les établissements, services ou organismes de santé ne bénéficient pas d’un tel dispositif.

Pourtant, l’élargissement du fonds de garantie aurait pour effet d’assurer une double sécurité juridique et financière :

-aux établissements, services et organismes de santé, dans le cas où ils se trouveraient confrontés à des demandes d’indemnisation, y compris à caractère rétroactif ;

- aux patients susceptibles de se trouver, en cas de dommage, confrontés au risque d’insolvabilité du responsable, notamment en cas de sinistre sériel.

Ceci s’inscrit également dans un contexte nouveau, puisque les Actions de Groupe prévues dans la loi de modernisation de notre système de santé permettent désormais de rendre plus accessible une large démarche contentieuse des patients en cas de dommage imputable, entre autres, à un soin ou à un produit de santé. Le financement de ces demandes d’indemnisation soulève des difficultés relatives à l’équilibre ou l’application des contrats d’assurance, notamment :

-en cas d’épuisement des garanties du contrat si les capitaux souscrits sont insuffisants : aucun plafond minimum de garantie n’est fixé par la loi sauf pour les seuls professionnels libéraux.

Le coût des dommages corporels importants causés par des soins ou des produits de santé trouvent leur origine dans des dommages sériels dont les montants se cumulent dès lors que l’origine du dommage est la même (exemples : expositions non conformes à une irradiation thérapeutique, vaccin contre l’hépatite B, Mediator, diéthylstilbestrol/DES, prothèses PIP…)

-en cas d’expiration de la validité du contrat d’assurance ou « trous » de garantie : la prescription en matière médicale est de 10 ans après consolidation du préjudice et après majorité de l’enfant pour la spécialité d’obstétrique soit 28 ans.

La garantie subséquente prévue au titre des contrats d’assurance est de 5 ans en cas d’arrêt total ou partiel d’activité.

Un dispositif de fonds de garantie élargi à l’ensemble des acteurs de santé permettrait une mutualisation du risque qui se ferait au bénéfice d’une sécurisation tant des établissements, services et organismes de santé que des patients et victimes de dommages médicaux.

Telle est la raison de la demande de ce rapport.

Cosignataires (1)

Dominique Tian