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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2017

Amendement n° AS62 · Article 9

De Dominique Tian (Les Républicains) · déposé le 13/10/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2017

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131‑6‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d’affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. »

2° L’article L. 133‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « , en privilégiant le dialogue avec le cotisant afin de déterminer une solution de régularisation acceptable par les deux parties » ;

– À la seconde phrase, les mots : « peut déléguer » sont remplacés par le mot : « délègue » ;

b)°Après le premier alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime social des indépendants ne peut faire appel aux services d’huissiers de justice afin d’assurer le recouvrement de cotisations et contributions sociales non-versées que suite à une décision prononcée par le tribunal des affaires sociales territorialement compétent, donnant tort au cotisant.

« En cas de contentieux entre un cotisant et le régime social des indépendants, le cotisant obtient sur simple demande écrite au régime la remise des majorations de retard de paiement de ses cotisations dû à la procédure contentieuse en cours. »

3° Après l’article L. 133‑6‑4, il est inséré un article L. 133‑6‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑4‑1. – Lorsqu’un cotisant fait face à une diminution substantielle de son chiffre d’affaires annuel, le régime social des indépendants étudie avec lui la possibilité d’étaler le règlement de ses cotisations sans majoration sur une période ne pouvant excéder trente-six mois. »

4° À la fin du 5° bis de l’article L. 213‑1, les mots : « pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133‑6‑8 » sont supprimés.

5° Au premier alinéa de l’article L. 243‑6‑3, après la référence : « L. 752‑4 » sont insérés les mots : « , ainsi que le régime social des indépendants, » et après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou d’indépendant non agricole ». 

II. – Avant tout envoi de mise en demeure par le régime social des indépendants à un cotisant, et dès lors qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée, le régime informe le cotisant que celui-ci peut saisir le médiateur du régime social des indépendants afin de procéder à une médiation préalable.

Le médiateur du régime social des indépendants procède alors à une conciliation dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les conditions de création d’un fonds d’indemnisation des cotisants au régime social des indépendants ayant subi un préjudice en raison des dysfonctionnements de ce régime.

IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, tout travailleur indépendant non-agricole peut s’affilier pour une période de trois ans tacitement reconductible au régime général de la sécurité sociale. Celui-ci relèvera, dans ce cas, pleinement dudit régime, s’agissant tant du calcul et du recouvrement de ses cotisations, que du calcul et du versement de ses prestations.

V. – Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes du régime social des indépendants général et de l’activité de recouvrement de ce dernier. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle afférente aux comptes concernés.

VI. – Le régime social des indépendants envoie tous les cinq ans à ses cotisants un relevé de situation individuelle récapitulant l’ensemble des droits acquis dans chacun des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auxquels il appartient.

À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, le relevé de situation individuelle est transmis au cotisant tous les deux ans et comporte une estimation indicative de la future pension de retraite de l’affilié, calculée sur base des cotisations versées.

En cas d’erreur ou d’omission constatée par le cotisant sur son relevé individuel, celui-ci peut faire appel au médiateur du régime social des indépendants afin d’apporter les corrections nécessaires.

VII. – Dès lors qu’un affilié au régime social des indépendants remplissant les conditions nécessaires afin de faire valoir ses droits à la retraite, a déposé sa demande complète de droit propre, le régime social des indépendants dispose de quatre mois maximum pour liquider ces droits, auquel cas il sera tenu de verser un montant provisoire calculé sur base des éléments de carrière disponibles. Une révision de la situation devra alors avoir lieu dans les six mois qui suivent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent XI.

VIII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil du financement de la protection sociale remet un rapport au Parlement sur la mise en place d’un « bouclier social » qui plafonnerait les cotisations sociales des travailleurs non-salariés, permettant ainsi de leur garantir un revenu préservé de tout prélèvement social supplémentaire.

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Il s'agit d'un amendement de repli.

Les travailleurs indépendants subissent depuis des années des dysfonctionnements quant au recouvrement de leurs cotisations sociales.

S’il est indispensable de prévoir une réforme de fond, celle proposée par cet article 9 n’a fait l’objet d’aucune concertation.

Elle ne correspond pas aux recommandations émises par les derniers rapports de l’IGAS et de la Cour des Comptes.

C’est pourquoi, afin d’apporter une vraie réponse aux indépendants, il faut leur donner la liberté de s’affilier et de rejoindre le régime général.

Cosignataires (1)

Dominique Tian