Amendement n° AS393 · Article 51
De Gilles Lurton (Les Républicains) · déposé le 14/10/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2017
Dispositif
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1121‑13‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ne peuvent conclure de convention de recherche visée au second alinéa du présent article, avec des établissements de santé ou maisons de santé ou centres de santé sur lesquels ils détiennent un pouvoir de contrôle direct ou indirect. ».
Exposé sommaire
La préservation de l’autonomie de la recherche, principe législatif du code de la recherche, est un enjeu important. L’objet du présent amendement est d’introduire une garantie au titre de la prévention des conflits d’intérêts, en évitant que des recherches ne soient diligentées dans des établissements de santé sur lesquels un laboratoire ou un industriel co-contractant détiendrait un pouvoir de contrôle direct ou indirect.
Cette situation serait évidemment irrecevable au titre des principes fondamentaux de la sécurité sanitaire. La conférence nationale de santé, dans un avis rendu à l’unanimité le 9 septembre 2014, a souligné la difficulté à prévenir lorsqu’un laboratoire ou un industriel détiendrait des autorisations d’activités de soins ou médico-sociales, ce qui n’est pas interdit (encore) à ce jour, même si cela heurte le bon sens.