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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2017

Amendement n° AS37 · Article 50

De Dominique Orliac (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 12/10/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2017

Dispositif

À l’article L. 4134‑1 du code de la santé publique, après le mot : « indiquent », sont insérés les mots : « , en tant que de besoin, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à adapter la législation de la prescription des verres correcteurs avec les besoins réels des patients. La création de l’article L4134‑1 du Code de la Santé Publique, par la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, avait l’objectif louable de baisser le prix des lunettes. Cependant, cela avait conduit pour la première fois à créer artificiellement un acte médical pour motif économique et à mettre juridiquement toute la profession d’opticien-lunetier en situation d’exercice illégal de la médecine, puisqu’aucun texte du Code de la Santé Publique n’autorisait les opticiens à mesurer l’écart pupillaire, ce qu’ils faisaient pourtant systématiquement avant chaque montage de verres correcteurs sur la monture de lunettes ! 

Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de faire évoluer cet article afin de mettre en adéquation la législation avec la réalité des pratiques. Le prochain décret des opticiens-lunetiers « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » leur permettra de prendre toutes les meures utiles à la réalisation d’un équipement optique, que ce soit dans un magasin d’optique ou à distance (par internet par exemple). Aujourd’hui, l’opticien peut renouveler les verres correcteurs à partir d’une ordonnance valide, c’est donc lui qui prend en pratique la mesure de l’écart pupillaire, aussi bien pour la première délivrance que pour les renouvellements. La donnée utile à fournir à l’opticien que ce soit physiquement ou en ligne, serait plutôt la mesure de l’écart pupillaire avec laquelle a été réalisée la dernière paire de lunettes. De plus, l’opticien-lunetier devra de toute façon procéder à toutes les mesures nécessaires à la réalisation des lunettes. Par conséquent, l’indication systématique de l’écart pupillaire par le médecin apparaît comme secondaire et inutile dans la grande majorité des cas. De plus, il y a un risque de créer une nouvelle cause de contentieux en cas de mauvaise tolérance des verres si la valeur utilisée et mesurée par l’opticien n’est pas celle indiquée par le médecin.

Par conséquent, seuls les cas où le patient ne voit pas d’opticien ou si le site internet ne dispose pas de moyen simple pour le calculer, devrait nécessiter l’indication de cette valeur par le médecin. Nous proposons donc l’ajout de la mention « en tant que de besoin » avant « … la valeur de l’écart pupillaire du patient ».

Les ophtalmologistes ne voient pas d’opposition à permettre, ainsi, aux patients ne pouvant pas disposer de la valeur de leur écart pupillaire, et voulant acheter leurs lunettes sur internet, de le faire en toute liberté. C’est ce que permettrait la mention « en tant que de besoin ».

Cette mesure n’amènera aucune dépense supplémentaire pour l’assurance maladie.

Cosignataires (2)

Stéphane Claireaux, Dominique Orliac