Amendement n° AS337 · Article 43
De Philippe Vigier (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 14/10/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2017
Dispositif
I. – La section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-23. – Les internes de médecine générale cités à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation signe avec les agences régionales de santé un contrat qui prévoit des engagements individualisés portent sur le nombre de patients différents reçus en consultations, le respect des tarifs conventionnels, et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des objectifs en matière d’organisation des soins, ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par le professionnel, ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs. ».
II. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En fin de cursus, les internes de médecine générale sont autorisés à être collaborateur même en l’absence de thèse. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Actuellement, seuls les internes ayant obtenu leur thèse ont le droit d’exercer en tant que collaborateur. Alors qu’ils ont étudié et pratiqué comme leurs confrères et qu’ils disposent d’un socle de connaissances identique, les internes n’ayant pas terminé leur thèse de fin d’études ne peuvent pas exercer en tant que collaborateur. Afin d’accroitre le nombre de praticiens sur le territoire tout en permettant aux futurs médecins de compléter leur formation, cet amendement permet aux internes de médecine générale qui n’ont pas terminé leur thèse de pratiquer la médecine en qualité de collaborateur.