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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2017

Amendement n° AS228 · Article 47

De Jean-Pierre Door (Les Républicains) · déposé le 14/10/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2017

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 6314‑2 du code de la santé publique, après le mot : « libéral » sont insérés les mots : « effecteur de la permanence des soins ou ».

Exposé sommaire

L’article L. 6314‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur a réglé la question de l’assurance pour les dommages causé ou subis par le médecin régulateur libéral exerçant dans les centres de réception et de régulation des appels (CRRA) des hôpitaux.

Telle n’est pas aujourd’hui l’attente majeure des praticiens. Il est demandé, en effet, que les dommages causés ou subis par l’ensemble des médecins participant à la permanence des soins et notamment les médecins effecteurs soient pris en charge par l’État.

A titre d’exemple, un médecin de garde intervenant à la demande du 15, a été victime d’un accident grave sur la voie publique dû à un jet de pierres. Il a dû interrompre son activité professionnelle une quinzaine de jours puis la reprendre sans attendre sa totale guérison en raison de sa situation financière. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a vainement demandé au Ministre de la Santé qu’il prenne en charge les dommages subis par des médecins qui interviennent dans des conditions souvent difficiles dans le cadre d’une mission de service public.

Le Tribunal des Conflits (affaire n° 4046 du 11 avril 2016) a jugé que l’activité d’un médecin effecteur de la permanence des soins, intervenant sur appel du médecin régulateur du SAMU, ne constitue pas une mission de service public mais « une modalité d’exercice de la profession libérale du médecin ».

Or, le texte de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (article 104-I) est parfaitement clair : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale […] ». Les travaux parlementaires démontrent, s’il en était besoin, que cette disposition vise tous les médecins participant à la permanence des soins qu’ils soient effecteurs ou régulateurs.

On notera également qu’un récent décret du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public cite expressément les médecins participant à la permanence des soins ambulatoire et ce texte vise nécessairement les médecins effecteurs lorsqu’il évoque : « les rémunérations à l’acte versées par les caisses primaires d’assurance maladie. »

La décision du Tribunal des Conflits et son interprétation restrictive de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique met ainsi fin au statut protecteur des milliers de médecins volontaires qui continuent d’assurer l’effection de la permanence des soins sur les territoires.

Cette décision refuse de reconnaître la portée de l’engagement des médecins de permanence des soins et fragilise incontestablement le volontariat des médecins.

Le fait que la majorité des praticiens participant à la permanence des soins sont déjà assurés en responsabilité civile pour leur activité libérale n’enlève rien à la gravité de la situation et on doit également relever qu’un certain nombre de médecins effecteurs ont une activité libérale exclusive de permanence des soins.

Cosignataires (6)

Élie Aboud, Jean-Pierre Barbier, Jean-Pierre Door, Denis Jacquat, Gilles Lurton, Bérengère Poletti