Amendement n° AS226 · Article 47
De Jean-Pierre Door (Les Républicains) · déposé le 14/10/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2017
Dispositif
L'article L. 162-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis de la Haute Autorité de Santé et sauf opposition de l’Union nationale des caisses d'assurance maladie, les actes et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont pris en charge suivant les mêmes modalités lorsqu’ils sont effectués par télémédecine. »
Exposé sommaire
Les conditions de la prise en charge financière des actes de télémédecine sont prévues aux articles L 6316‑1, R 6316‑5 et R 6316‑11 du code de la santé publique.
Depuis 2010 seuls 3 actes de télémédecine ont été inscrits à la classification commune des actes médicaux en application de l’article L 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale. La décision UNCAM du 8 février 2014 entérine l’inscription de deux actes dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour les orthoptistes (rétinographie couleur avec ou sans mydriase avec télétransmission au médecin) et un dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) pour les ophtalmologistes (lecture différée des photographies du fond d’œil.
Si des expérimentations de financement sont en cours dans le cadre des territoires de santé numériques il convient de mettre un terme à l’inertie qui freine considérablement l’essor de la télémédecine, en particulier dans l’ambulatoire, alors qu’elle constitue une réponse adaptée dans un certain nombre de circonstances à la prise en charge des patients, notamment ceux qui sont atteints d’une affection au long cours, sur l’ensemble du territoire.
Cosignataires (6)
Élie Aboud, Jean-Pierre Barbier, Jean-Pierre Door, Denis Jacquat, Gilles Lurton, Bérengère Poletti