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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2017

Amendement n° AS22 · Article 37

De Dominique Orliac (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 12/10/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2017

Dispositif

I. – Par dérogation aux articles L. 431‑2, L. 461‑5, R. 142‑1 et R. 142‑18 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV dudit code ainsi qu’en vertu des articles L. 722‑19 et L. 722‑31 du code rural et de la pêche maritime, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’exposition aux pesticides ou provoquées par eux, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1955 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Les victimes ou leurs ayants droit peuvent demander le bénéfice des dispositions du I dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi.

Les droits qui résultent des dispositions du I prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci.

Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales.

III. – La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux I et II du présent article, selon des modalités fixées par décret.

Exposé sommaire

Aujourd’hui, un refus de prise en charge du caractère professionnel d’une maladie liée aux pesticides doit être contesté dans un délai de deux mois suivant ce refus en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale qui instruit cette demande (article R 142‑1 du Code de la sécurité sociale).

De même, la décision de ladite commission peut être contestée en saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de 2 mois suivant la décision de rejet (article R 142-18 du Code de la sécurité sociale).
Pendant de nombreuses années, les victimes de pesticides sont restées dans l’ignorance de leurs droits. Ce n’est que récemment qu’elles ont une connaissance plus précise des conséquences de leur exposition aux pesticides sur leur santé alors que parallèlement, de nombreuses victimes des pesticides sont déclarées prescrites dans leur action car elles n’ont pas, à l’époque d’une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle, contesté le refus de prise en charge de la maladie dans les délais.

Cet amendement a dès lors pour objet de rouvrir les droits des victimes de pesticides.

Cosignataires (2)

Stéphane Claireaux, Dominique Orliac