Amendement n° AS182 · Article 36
De Jean-Louis Roumégas (Non inscrit) · déposé le 13/10/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2017
Dispositif
I. – Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« à l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434‑2. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Le présent amendement, issu de la proposition de loi du député Benoît Hamon du 16 février 2016 visant à faciliter la reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle , entend favoriser la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Aujourd’hui les pathologies issues d’un «burn-out» sont prises en charge par l’assurance maladie alors qu'elles devraient être prises en charge par la branche « Accident du Travail - Maladie Professionnelle » financée en grande partie par les cotisations des employeurs. Reconnaître le « burn-out » comme une maladie professionnelle, c’est aussi garantir aux salariés touchés des droits. En effet, une fois reconnu le caractère professionnel de la maladie, les soins médicaux sont couverts et une indemnité journalière permet de compenser la perte de revenu entraînée par l’arrêt de travail. Le salarié est alors protégé, son contrat de travail est suspendu et il ne peut être licencié qu’en cas de faute grave.
Pour permettre de mieux reconnaître de l’épuisement professionnel, nous proposons avec le présent amendement, de faciliter l’instruction et la reconnaissance individuelle des cas de «burn-out » par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Aujourd’hui, engager une telle procédure pour un salarié nécessite un taux minimum d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %. En pratique, ce seuil élimine l’écrasante majorité des cas de « burn-out. Cet obstacle à l’instruction des dossiers ne fait que renforcer le sentiment de solitude des victimes du syndrome d’épuisement professionnel, chacune d’entre elles se heurtant à l’impossibilité qui lui est faite de voir reconnaître la responsabilité directe de son travail dans la situation d’épuisement dont elle est victime.