Amendement n° AS168 · Article 45
De Valérie Boyer (Les Républicains) · déposé le 13/10/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2017
Dispositif
L’article L. 162‑22‑9‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Exposé sommaire
L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2014 avait créé un article L.162-22-9-2 du code de la sécurité sociale, qui instaure la mise en œuvre de tarifs dégressifs pour les établissements de santé publics et privés en fonction des volumes d’activités de soins.
Ce dispositif n’a pas de sens pour trois raisons majeures :
Tout d’abord, ce nouveau dispositif est inutile pour le maintien des grands équilibres macroéconomiques :
1° L'ONDAM voté est bien respecté depuis trois ans, voire même sous-exécuté pour le secteur de l’hospitalisation privée.
2° La mise en place du dispositif de coefficient prudentiel dans la LFSS 2013 a déjà apporté une double garantie sur le respect des objectifs de dépenses de l’ONDAM.
=> Les résultats passés montrent qu’il n’est pas utile d’instaurer un 3ème niveau de sécurité pour maintenir le respect de l’ONDAM au niveau macro-économique.
3° Le coût et la complexité du dispositif de dégressivité tarifaire envisagé au niveau microéconomique, établissement par établissement, ne sont pas évalués et sont disproportionnés au regard de l’enjeu.
Les difficultés d’application entraîneront mécaniquement de nombreux contentieux juridiques, sources de dépenses supplémentaires. Les sommes récupérées au final par le biais de ce dispositif pourraient être dérisoires.
Ensuite, il est incohérent avec de nombreuses autres politiques conduites par le gouvernement :
1° La politique d’autorisation basée sur la réalisation de seuil minimum d’activité, et recommandée par la Haute Autorité de Santé, invite les établissements de santé à s’organiser pour développer des niveaux d’activité plus importants (cancérologie, chirurgie cardiaque, cardiologie interventionnelle, obstétrique, …).
Le principe de dégressivité tarifaire est contraire au principe de qualité selon lequel « on ne fait bien que ce que l’on fait beaucoup ».
2° Les politiques de santé publique conduisent à des augmentations d’activité soit au niveau microéconomique (par concentration des activités sur certains établissements : cancérologie, périnatalité, …) soit au niveau macroéconomique (développement national des soins palliatifs), et sont en opposition avec un dispositif de dégressivité tarifaire.
3° Les politiques tarifaires incitatives en faveur, par exemple, du développement de la chirurgie ambulatoire sont en totale contradiction avec une telle démarche de financement dégressif.
4° Les politiques régionales de planification menées via les SROS par les A.R.S. visent à concentrer les activités sur certains établissements (pas nécessairement par des regroupements juridiques ni par des transferts d’autorisation, mais également par le biais des filières), ou encore à réduire les taux de fuite sur certains territoires de santé.
Elles conduisent à des augmentations d’activité au niveau microéconomique orchestrées par le planificateur, et sont en opposition avec le principe de dégressivité tarifaire.
5° L’objectif de simplification fixé et réaffirmé par le Président de la République a conduit les différents Ministères, dont le Ministère de la Santé, à remettre en question les réglementations trop compliquées ou redondantes. Ce nouveau dispositif de dégressivité tarifaire, de par sa complexité et sa redondance, s’inscrit en totale contradiction avec la volonté du Président de la République.
Enfin, il est inéquitable pour les établissements qui seront financièrement impactés :
1° Il n’est pas envisageable de pénaliser un établissement dont l’activité augmente parce qu’il est implanté sur un territoire attractif en termes de démographie, ou bien parce qu’il est le seul à réaliser telle ou telle activité de soins.
2° Il n’est pas envisageable de pénaliser un établissement dont l’activité augmente parce qu’il est spécialisé dans des domaines où la demande de soins est en forte progression de manière objective (cancérologie, insuffisance rénale chronique, …).
3° Il n’est pas acceptable de diminuer les tarifs avec l’accroissement de l’activité, lorsque pour l’activité en question les textes réglementaires imposent un alourdissement des frais de fonctionnement en fonction du volume. C’est en particulier le cas en obstétrique et en dialyse, pour lesquelles l’augmentation d’activité impose par le biais des normes des augmentations de personnels, de locaux et d’équipements.
4° Certains établissements peuvent conduire des travaux de restructuration pouvant durer plusieurs années. De fait, l’activité s’en trouve réduite temporairement. Ils seront pénalisés à tort.
5° Il n’est pas acceptable d’appliquer le dispositif de dégressivité tarifaire sur des activités subissant déjà l’application d’un effet négatif au titre des Tarifs Issus des Coûts (hémodialyse, chimiothérapie, …).
6° Globalement, une baisse tarifaire de 20% au titre de la dégressivité tarifaire constitue sans conteste une vente à perte imposée aux établissements. Pire le doublement envisagé dans un premier temps en 2016 serait de nature à mettre en danger les établissements de santé concernés.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer l’article L.162-22-9-2 du code de la sécurité sociale.