Amendement n° AS919 · Article 10
De Christophe Sirugue (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 04/04/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Substituer à l’alinéa 37 les deux alinéas suivants :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions du présent article aux accords collectifs mentionnés au premier alinéa du présent VI.
« Ce rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, étudie notamment l’opportunité de la généralisation des dispositions du présent article à l’ensemble des accords collectifs, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 5125‑1 du code du travail. ».
Exposé sommaire
Le présent article prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles modalités de validité des accords collectifs dans un délai d’un an à compter de la remise au Gouvernement du rapport de la commission de refondation du code du travail prévue à l’article 1er, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Or, il est souhaitable de procéder par étape, en commençant dans un premier temps par appliquer cette nouvelle méthode aux accords relatifs à l’organisation du temps de travail, et en réalisant dans un second temps un bilan de l'application de ces nouvelles dispositions.
Cet amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport évaluant :
- la mise en œuvre des nouvelles conditions de validité des accords collectifs portant sur la durée du travail, les repos et les congés ;
- et, en fonction des retours d'expérience, l’opportunité de la généralisation de ces dispositions à l’ensemble des conventions et accords collectifs.
Il est précisé que ce rapport sera établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, et après avis de la Commission nationale de la négociation collective.