Amendement n° AS707 · Article 22
De Monique Orphé (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 01/04/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1-1. - I. - Toute personne éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de son éloignement de l’emploi ou de ses conditions d'existence, a le droit à une aide de la collectivité pour accéder à une formation qualifiante, adaptée à ses besoins et aux besoins de développement de la société.
II. - Le droit à la formation professionnelle est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens.
Ce droit s'exerce par un recours amiable auprès du comité régional de l’emploi de la formation professionnelle et de l’orientation professionnelle territorialement compétent, puis, le cas échéant, par un recours contentieux.
III. - Le demandeur qui a été reconnu par le comité régional de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’orientation professionnelle comme prioritaire et comme devant bénéficier d’une formation d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de formation tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son placement dans une formation appropriée.
Ce recours est ouvert à compter du 1er janvier 2017 aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
En l'absence de comité régional de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’orientation professionnelle, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le conseil national de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’orientation professionnelle, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par le comité régional de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’orientation professionnelle et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur une formation tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le placement de celui-ci dans une telle formation par la collectivité régionale et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type de formation considérée comme adaptéeaux besoins du demandeur par la commission de médiation.
Le produit de l'astreinte est versé à un fonds local dédié au financement de la formation professionnelle et géré à parité entre les représentants employeurs et les représentants des salariés institué en application du présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive.»
Exposé sommaire
Le développement d’une formation professionnelle ouvrant, par ses méthodes et la recherche de la meilleure adéquation aux besoins économique, l’accès à une qualification effective et reconnue est unanimement considéré comme un instrument prioritaire de la politique de l’emploi.
Un effort particulier doit être consenti, à cet égard, pour les chômeurs de longue durée.
La création d’un droit à la formation opposable revêt, dans cette perspective, une double portée juridique et symbolique.