Amendement n° AS635 · Article PREMIER
De Catherine Coutelle (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 01/04/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 1144‑1 du code du travail, les mots : « et L. 1142‑2 », sont remplacés par les mots : « , L. 1142‑2 et L. 1142‑2‑1 ».
Exposé sommaire
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a permis d’introduire, à l’article L. 1142‑2‑1 du code du travail, des dispositions prévoyant que « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Cet amendement vise à préciser le régime de preuve applicable aux actions en justice relatives aux agissements sexistes en milieu professionnel, soit le régime de l’aménagement de la preuve (la personne « présente des éléments de fait laissant supposer l’existence (…) ») comme c’est actuellement prévu par le code du travail, à l’article L. 1141‑1, pour les discriminations liées au sexe.
Cosignataires (21)
Pierre Aylagas, Frédéric Barbier, Marie-Noëlle Battistel, Philippe Bies, Isabelle Bruneau, Marie-Françoise Clergeau, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Sébastien Denaja, Marie-Hélène Fabre, Chaynesse Khirouni, Viviane Le Dissez, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Sandrine Mazetier, Philippe Naillet, Maud Olivier, Monique Orphé, Barbara Romagnan, Sylvie Tolmont, Catherine Troallic