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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° AS627 · Article 9

De Catherine Coutelle (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 01/04/2016

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) Après la référence : « L. 2323‑8, », la fin du 2° alinéa de l’article L. 2323‑17 est ainsi rédigée : « ainsi que son plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan d’action fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit des actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action doit porter sur un nombre minimum de domaines prévus par décret. Un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes est produit à l’issue de cette consultation ; » ».


Exposé sommaire

L’idée contenue dans les anciens articles L.2323-47 et L.2323-57 relatifs au rapport de situation comparée (RSC) était de consulter le comité d’entreprise non seulement sur les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes mais également sur le plan d’action établi par l’employeur et non encore négocié. Ce plan d’action correspondait à un programme d’action ou feuille de route de l’employeur. En cas d’échec de la négociation, ce plan d’action pouvait être repris pour constituer le plan d’action unilatéral de l’employeur.

Or, l’article L.2323-17 relatif à la consultation, s’il impose toujours de consulter le comité d’entreprise sur les informations et indicateurs chiffrés, prévoit désormais que la consultation portera sur l’accord ou à défaut le plan d’action. La référence à la consultation sur l’accord ou le plan d’action unilatéral de l’employeur ne fait pas sens au stade de la consultation : quel est l’intérêt de consulter le comité d’entreprise sur un accord déjà négocié ou à défaut un plan d’action établi par l’employeur et déposé auprès de l’autorité administrative ? Comment peut-on consulter en étape n°2 sur la base d’un document conçu en étape n°3 ?

Il est, en revanche, nécessaire de soumettre à la consultation, non seulement les éléments figurant dans la BDES, mais également le plan d’action de l’employeur. Il est donc proposé de réintroduire la référence au plan d’action à l’article L.21323-17 relatif à la consultation.

Par ailleurs, il importe de préciser les éléments contenus dans le plan d’action et le fait qu’il porte sur un nombre minimum de domaines prévus par décret, l’accord ou à défaut, le plan d’action unilatéral de l’employeur n’ayant pas à porter sur l’ensemble des 9 domaines (cf article L.2242-9 sur la sanction).

L’idée de produire un rapport de situation comparée en vue de la consultation est réintroduite.

Cosignataires (19)

Pierre Aylagas, Marie-Noëlle Battistel, Philippe Bies, Isabelle Bruneau, Marie-Françoise Clergeau, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Sébastien Denaja, Marie-Hélène Fabre, Chaynesse Khirouni, Viviane Le Dissez, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Sandrine Mazetier, Maud Olivier, Monique Orphé, Barbara Romagnan, Sylvie Tolmont, Catherine Troallic