Amendement n° AS574 · Article 33
De Jacqueline Fraysse (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 01/04/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 6322‑17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422‑8. » ;
2° Après le mot : « agréé », la fin de l’article L. 6322‑34 est ainsi rédigée : « dans les conditions de rémunération prévues à l’article L. 6422‑8. ».
Exposé sommaire
Le gouvernement propose que les salariés qui font valoir leur droit à un congé pour validation des acquis de l’expérience bénéficient d’une rémunération égale à la rémunération qu’il aurait reçue s’il était resté à son poste de travail.
Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre ce principe au bénéficiaire du congé individuel de formation.