Amendement n° AS570 · Article 44
De Gérard Sebaoun (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 01/04/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
I. – Après l’alinéa 71, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4624‑8. – Le médecin du travail peut, lorsqu’il constate l’altération de l’état de santé physique ou psychique de plusieurs salariés au sein d’une même collectivité de travail, alerter par courrier l’employeur en indiquant selon lui les causes du phénomène constaté et en proposant les mesures susceptibles d’y mettre fin.
« L’employeur est tenu de répondre dans un délai rapide. Le courrier du médecin et la réponse de l’employeur sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail la plus proche, ou à défaut celle des délégués du personnels. Dans cette dernière hypothèse, le médecin doit obligatoirement être invité à cette réunion. Le délai de réponse de l’employeur est précisé par un décret en Conseil d’État.
« En l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, celui-ci peut saisir l’inspecteur du travail. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 59, substituer à la référence :
« L. 4624‑7 »
la référence :
« L. 4624‑8 ».
Exposé sommaire
L’augmentation des maladies professionnelles, la montée en puissance des risques psychosociaux désormais bien documentée et notamment le rapport avec des organisations délétères nous obligent à réfléchir au-delà de la santé et de la sécurité du salarié pris individuellement. La prévention reste au cœur du rôle de la médecine du travail et des équipes pluridisciplinaires de santé au travail et doit se préoccuper de prévenir les risques au sein des collectifs de travail. C’est un droit d’alerte mis à disposition du médecin du travail qui lui permet, s’il le décide, de solliciter l’employeur qui doit y répondre. Le CHSCT, à défaut les délégués du personnel sont systématiquement saisis, et l’inspection du travail peut l’être en l’absence de réponse de l’employeur.
Cosignataires (6)
Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, Christian Paul, Christophe Premat, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun