Amendement n° AS558 · Article 10
De Arnaud Richard (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 01/04/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15 insérer les huit alinéas suivants :
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en l’absence d’organisations syndicales et de salariés mandatés, le dispositif suivant peut s’appliquer :
« – Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, en l’absence d’organisations syndicales et de salariés mandatés, mais où existent des institutions représentatives du personnel, tous les sujets susceptibles d’être négociés au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, notamment en matière de durée et d’organisation du temps de travail, peuvent l’être avec les institutions représentatives du personnel.
« L’accord conclu avec les institutions représentatives du personnel est soumis à l’approbation du personnel par la voie d’un référendum.
« Pour que l’accord soit validé, la ratification doit se faire à la majorité des deux tiers.
« L’autorité administrative exerce un contrôle de légalité sur le contenu des accords ainsi ratifiés.
« – Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, en l’absence d’organisations syndicales, de salariés mandatés et d’institutions représentatives du personnel, l’employeur peut présenter des projets d’accords soumis à l’approbation du personnel par la voie d’un référendum.
« Pour être validés, ces projets d’accords doivent être ratifiés à la majorité des deux tiers.
« L’autorité administrative exerce un contrôle de légalité sur le contenu des accords ainsi ratifiés. ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à pallier l'absence de délégué du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés.