Amendement n° AS498 · Article 44
De Gérard Sebaoun (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 01/04/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après le mot : « parmi », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4622‑12 du code du travail est ainsi rédigée : « ses membres. ».
Exposé sommaire
Au terme de cet article, les services de santé au travail sont placés sous la surveillance soit d’un comité interentreprises, soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés.
Dès lors que le contrôle de cette commission s’exerce sur les missions définies à l’article L4622-2 du code du travail visant à éviter toute altération de la santé physique et mentale des travailleurs du fait de leur travail et impliquant l’ensemble des acteurs des entreprises adhérentes, employeurs et salariés représentés, il ne semble pas légitime d’élire de façon permanente le Président parmi les salariés. Cette décision doit revenir aux seuls membres de la commission.
Cosignataires (7)
Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, Pascal Cherki, Christian Paul, Christophe Premat, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun