Amendement n° AS339 · Article 30
De Gérard Sebaoun (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 01/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les quatre occurrences du mot :
« soit ».
Exposé sommaire
L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà.
Cependant, la rédaction actuelle de cet article « préconstitue » le critère de « difficultés économiques », qui seraient désormais « caractérisées [c’est-à-dire automatiquement justifiées] par, soit une baisse des commandes ou du chiffres d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison de la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ».
La seule « baisse des commandes ou du chiffre d’affaires », même sur plusieurs trimestres, ne devrait pas pouvoir constituer un motif économique de licenciement, conformément à une jurisprudence constante depuis la loi n°75‑5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique. En effet une entreprise peut réaliser de très importants profits quand bien même ses commandes ou son chiffre d’affaires seraient en baisse sur plusieurs trimestres. Avec cette disposition, des entreprises florissantes pourraient licencier pour motif économique, sans contestation possible par le salarié.
Le critère des « pertes d’exploitation pendant plusieurs mois » révèle a priori une mauvaise situation financière. Il est toutefois possible pour une société de ne présenter que le résultat d’exploitation sans prise en compte des amortissements et immobilisations, qui peuvent expliquer à elles seules un résultat négatif. Le juge devrait donc pouvoir apprécier concrètement la réalité des pertes d’exploitation, une fois neutralisés ces immobilisations ou amortissements.
En ce qui concerne le critère de la trésorerie, il est possible pour une société d’organiser une mauvaise trésorerie passagère, par exemple en concentrant ses dépenses sur une courte période etc. Seule une lecture par le juge sur une période longue devrait permettre de caractériser des difficultés, en aucun cas une simple photographie de la trésorerie.
Il convient donc que l’ensemble de ces critères soient appréciés de manière globale et cohérente. L’objectif de cet amendement est d’éviter qu’ils puissent être « constatés » séparément et indépendamment les uns des autres.
Cosignataires (18)
Pouria Amirshahi, Philippe Baumel, Jean-Pierre Blazy, Jean-Luc Bleunven, Kheira Bouziane-Laroussi, Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, Pascal Cherki, Jean-Jacques Cottel, Laurence Dumont, Hervé Féron, Régis Juanico, Jean-René Marsac, Christian Paul, Christophe Premat, Denys Robiliard, Barbara Romagnan, Gérard Sebaoun