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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° AS247 · Article 10

De Marie-Lou Marcel (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 31/03/2016

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Sur ce sujet, il convient d’en rester aux dispositions actuelles figurant dans le Code du travail contenues à l’article L. 2232‑12 et L. 2232‑13 tels que rédigées :

« La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231‑8 ».

« La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. »

« Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants

Cosignataires (9)

François André, Isabelle Bruneau, Nathalie Chabanne, Jean-Jacques Cottel, Régis Juanico, Audrey Linkenheld, Lucette Lousteau, Marie-Lou Marcel, Catherine Troallic