Amendement n° AS193 · Article 16
De Patrick Hetzel (Les Républicains) · déposé le 31/03/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :
« Titre XI
« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel
« Chapitre unique
« Art. L. 23‑102. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143‑3, L. 2312‑2, L. 2322‑2 et L. 4611‑1, l’effectif de vingt-et-un ou de cinquante salariés restent soumis, pour l’année en cours et les deux années suivantes, aux obligations fixées par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, ou par le présent livre, ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose d’instaurer pour une période transitoire de 3 ans à compter du franchissement d’un seuil (21 ou 50), une suspension de l’application des obligations auxquelles les entreprises sont soumises en théorie, en matière de représentation et de consultation du personnel.
Il s’agit de ne pas freiner la croissance des PME.