Amendement n° AS364 · Article 47
De Joëlle Huillier (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/10/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
Le 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas sont ainsi rédigés :
« Le principe de continuité des soins entre le domicile et le placement dans les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 313‑12 et le respect des décisions médicales antérieures doivent impérativement être garantis par le forfait global relatif aux soins.
« Dans le cas où le forfait global relatif aux soins ne permet pas de financer un dispositif de soins complexe ou trop coûteux mentionné par la liste des prestations et produits remboursables prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, celui-ci est facturé directement en sus du prix de journée des établissements et services mentionnés au même I de l’article L. 313‑12 par les prestataires de santé à domicile mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique à l’assurance maladie, à titre dérogatoire, dans des conditions définies par décret. ».
Exposé sommaire
La réforme de la tarification des EHPAD réalisée en 2008 a intégré le coût des dispositifs médicaux et les prestations associées dans les budgets des EHPAD en contrepartie d’une augmentation du forfait soins des établissements médicaux sociaux.
Or, pour certains traitements coûteux et complexes, l’augmentation du forfait soins n’est pas suffisante pour permettre à l’EHPAD de continuer le traitement. Il s’agit par exemple de patients sous pompe à apomorphine, pris en charge pour la douleur par des pompes à morphine, traités pour des déficits immunitaires graves liés à des pathologies du sang ou pour l’hypertension artérielle.
En conséquence, les patients en EHPAD concernés (environ 200 personnes) sont contraints d’arrêter leur traitement ou de le poursuivre à l’hôpital ou à leur domicile. Cette situation porte atteinte au principe de continuité des soins et s’avère coûteuse.
L’amendement propose de facturer l’ensemble des produits et prestations concernés à l’Assurance maladie au titre de la liste des produits et prestations remboursables prévue par l’article 165-1 du code de la sécurité sociale, afin de garantir la continuité des soins à tous les patients concernés. Il n’occasionne pas de charge nouvelle ou de perte de recettes pour l’assurance maladie, qui prend déjà en charge les patients concernés lorsqu’ils retournent à l’hôpital ou à leur domicile.