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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2016

Amendement n° AS232 · Article 45

De Bernard Accoyer (Les Républicains) · déposé le 12/10/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2016

Dispositif

Après l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5232‑3‑1. – Dans le cadre du traitement des maladies chroniques, les prestataires mentionnés à l’article L. 5232‑3 peuvent recueillir les données personnelles de santé des patients dont ils assurent le suivi à domicile afin de les mettre à disposition des médecins prescripteurs. Les données relatives à l’observance du traitement font partie de ces données.

« Les données personnelles de santé du patient peuvent être enregistrées par le dispositif médical nécessaire au traitement. Elles peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur ou au prestataire.

« Les données recueillies permettent au prestataire, en lien avec le médecin prescripteur, de proposer au patient un accompagnement spécifique et personnalisé visant à favoriser son adhésion au traitement.

« Ces données pourront également être utilisées pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 1161‑3.

« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé sont effectués dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. ».

Exposé sommaire

En 2013, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait que les maladies chroniques étaient la première cause de mortalité dans le monde, responsable de 63 % des décès. Non ou mal traitées, elles peuvent avoir des conséquences graves.

Néanmoins, en suivant son traitement de manière constante et sur le long terme, le patient peut améliorer de manière spectaculaire son état de santé et réduire significativement le risque de développer des troubles plus graves. Malheureusement, le taux d’observance moyen des patients atteints de maladies chroniques est faible – de l’ordre de 50% selon l’OMS – du fait du caractère très contraignant des traitements. Pour éviter les abandons de traitement, il est essentiel que les médecins puissent s’appuyer sur un cadre juridique solide leur permettant d’assurer un suivi régulier et efficace de l’observance de leurs patients.

Or, ce suivi, qui concerne des centaines de milliers de malades chroniques, est aujourd’hui réalisé par les médecins et les prestataires de services et distributeurs de matériels – communément appelés prestataires de santé à domicile –  dans un vide juridique complet.

L’objectif du présent amendement est donc de donner une base légale au suivi de l'observance dans le cadre du traitement des maladies chroniques. Il permet aux prestataires de recueillir les données d'observance des patients qu’ils prennent en charge à domicile et de les transmettre aux médecins, missions qu’ils assument déjà en pratique. Le présent amendement autorise également la télétransmission des données ; grâce à cette technologie, utilisée à ce jour par plus de 300 000 patients en France, le médecin et le prestataire peuvent identifier plus rapidement les difficultés rencontrées par les patients dans le cadre de leur traitement et accompagner ces derniers plus efficacement.

Cosignataires (1)

Bernard Accoyer