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Amendement n° AS12 (Rect) · Article 3

De Bernadette Laclais (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 20/06/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap »
Dossier
Collectivités territoriales : accessibilité des établissements, des transports et de la voirie pour les handicapés

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 1112‑4, il est inséré un article L. 1112‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑4‑1. – L’autorité organisatrice de transport ne peut pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande mis en place pour les personnes handicapées dans un même périmètre de transport urbain. » ».

Exposé sommaire

Cette mesure garantit une égalité de traitement tarifaire entre tous les usagers des transports collectifs, évitant une "double peine" pour des personnes handicapées et condamnées à payer plus cher pour un service de même nature. 

En raison de l'impossibilité pour certaines personnes à mobilité très réduite de pouvoir accéder aux services de transports publics, le seul moyen de transport étant un service dédié, il est proposé que la tarification pratiquée soit la même pour les transports classiques et ceux dédiés afin d'éviter une discrimination entre les voyageurs. 

Cosignataires (1)

Bernadette Laclais