Amendement n° AS260 · Article 23
Depute · déposé le 18/05/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi »
- Dossier
- Travail : dialogue social et emploi
Dispositif
I.- A titre expérimental et pour une durée de 4 ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d’améliorer le retour à l’emploi des personnes au chômage de longue durée, l’Etat confie à collectivités territoriales admises à participer à l’expérimentation de proposer un emploi subventionné à tout chômeur de longue durée.
II.- A titre expérimental, afin d’améliorer le financement des emplois proposés aux chômeurs de longue durée, les territoires mentionnés dans le décret prévu à l’article L.O. 1113-2 du Code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de 4 ans à compter de la date de publication dudit décret, à recevoir, en faveur des bénéficiaires du projet, un financement.
III. – Pour la mise en œuvre de l’expérimentation destinée à proposer un emploi à tous les chômeurs de longue durée, les collectivités territoriales sur lesquelles sont situés les territoires participant à l’expérimentation sont autorisées à déroger :
1° A l’article L 121-5 du Code de l’action sociale et des familles, en affectant les dépenses en matière de revenu de solidarité active, à destination de l’expérimentation de territoire zéro chômeurs de longue durée, en fonction de modalités fixées par décret.
2° A l’article L. 123-2 du Code de l’action sociale et des familles en déléguant la mission d’accompagnement des personnes vers l’emploi à la structure locale pilote de l’expérimentation.
IV. -. Pour la mise en œuvre de l’expérimentation destinée à proposer un emploi à tous les chômeurs de longue durée, l’Etat est autorisé à déroger :
Au troisième alinéa de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles mettant à la charge de l’Etat le revenu de solidarité active financée par le fond national des solidarités actives en application de l’article L. 262-24.
V. – Les contrats conclus dans le cadre de l’expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d’accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
VI- Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privées mentionnées à l’article 116-1 du Code de l’action sociale et des familles fournissent, à leur demande, aux collectivités territoriales mentionnées au II du présent article, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de l’expérimentation.
VII. -. Les collectivités territoriales volontaires pour mettre en œuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées au présent article se portent candidats auprès du représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de 4 mois suivant la date de publication du décret prévu au XIII du présent article, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante.
Les expérimentations peuvent porter sur tout ou partie du territoire, qui connait des difficultés de retour à l’emploi des chômeurs de longue durée ou d’une nature particulière.
VIII. -. Dans les collectivités territoriales mentionnées au II du présent article, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est signée entre l’assemblée délibérante de la collectivité et le Président du conseil départemental. Elle précise notamment le montant du versement de l’accompagnement financier pendant la durée de l’expérimentation.
Les modalités de calcul de l’accompagnement financier de l’expérimentation par le Conseil Départemental sont fixées par décret.
IX.- . Les collectivités territoriales participant à l’expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en œuvre au Ministre en charge du travail et de l’emploi. Ce rapport contient les informations nécessaires à l’évaluation de celle-ci.
Avant l’expérimentation de la durée fixée pour l’expérimentation aux I et II du présent article, les collectivités territoriales participant à l’expérimentation adressent au Ministre en charge du travail et de l’emploi un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l’article L.O. 1113-5 du Code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.
Avant l’expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article.
X. -. Dans les collectivités territoriales mentionnées au II et pour une durée de 4 ans, une expérimentation peut être menée selon les dispositions de l’article 37-1 de la Constitution afin de favoriser le retour à l’emploi des chômeurs de longue durée, dans les conditions suivantes.
- Dans le cadre du projet d’expérimentation, les collectivités territoriales proposeront un dispositif de retour à l’emploi qui ne sera pas seulement proposé aux personnes entrant dans la catégorie administrative de « chômeur de longue durée » mais à toutes les personnes appartenant à la population active qui s’estiment privées d’emploi.
- Les demandeurs d’emploi se verront proposé un contrat de travail, à durée indéterminée, adapté à leurs capacité, à temps choisi et rémunéré au SMIC.
- Un critère de résidence sur le territoire de la collectivité participant à l’expérimentation sera défini par décret.
XI. -. Un comité national de l’expérimentation, composé de représentant de l’Etat, de Pôle Emploi, de partenaires sociaux et de personnalités qualifiées, a pour mission d’assurer la coordination des expérimentations locales et de piloter leur évaluation.
XII. -. Au sein de chaque collectivité territoriale participant à l’expérimentation est créé :
- Un comité local de l’expérimentation composé de représentants de la collectivité locale, de représentants locaux de Pôle Emploi, de syndicats d’employeurs et de salariés, de représentants des entreprises conventionnées et de personnalités qualifiées. Le comité local de l’expérimentation a pour mission de piloter l’expérimentation sur le territoire concerné.
- Un Fond de financement de l’expérimentation, personne morale de droit public, sous l’autorité du comité local de l’expérimentation et dont la mission est de collecter les sommes réallouées en dérogation avec le droit commun par le présent article, auprès des financeurs désignés.
XIII. -. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, la possibilité d’expérimentation est inscrite dans la Constitution. Néanmoins, l’expérimentation dans le domaine des politiques sociales reste exceptionnelle dans notre pays. A ce titre, l’expérimentation des Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée se veut être exemplaire et initie une nouvelle approche du retour à l’emploi des chômeurs de longue durée.
L’expérimentation permettra à toute personne appartenant à la population active qui s’estime privée d’emploi, de pouvoir accepter un poste, dans les conditions du code du travail, à durée indéterminée, adapté à leurs capacité, à temps choisi et rémunéré au SMIC.
L’objectif de l’expérimentation est de démontrer que, sur quelques territoires, la réaffectation des coûts directs et indirects induits par la précarité et le chômage peuvent permettre le financement d’emplois, sans augmentation des dépenses budgétaires à la charge de la société.
Des entreprises conventionnées crées ou associées au projet proposeront des emplois utiles pour les chômeurs de longue durée. Une subvention, par salarié, sera allouée de manière uniforme aux entreprises conventionnées du territoire afin de compenser la « moindre productivité » de ces salariés restant disponibles au marché classique de l’emploi et dont les services ou produits ne sont que partiellement ou nullement solvables.
Les travaux réalisés par les entreprises conventionnées se concentreront sur des travaux semi-solvables. Les entreprises ordinaires ne peuvent pas réaliser ces tâches qui n’offrent pas une rentabilité suffisante. Exemple : livraison de pain ou de bois, pompiste, ou développement d’un circuit local pour les cantines scolaires…
Le texte de loi d’expérimentation, complété par un décret d’application, permettront la constitution d’équipes relais au sein des territoires concernés afin de piloter localement le projet en faisant le lien entre les demandeurs d’emploi et les entreprises conventionnées. Elles travailleront en étroite collaboration avec les structures existantes d’emploi et de formation professionnelle que sont notamment les Maison de l’Emploi, les Missions locales et les agence de Pôle Emploi.
Cosignataires (4)
Hervé Morin, Arnaud Richard, Jonas Tahuaitu, Francis Vercamer