Amendement n° AS70 · Article 55 A
De Élie Aboud (Les Républicains) · déposé le 09/07/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement »
- Dossier
- Questions sociales et santé : adaptation de la société au vieillissement
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La première phrase du 2° de l’article L. 344‑5 du même code est complétée par les mots : « ni sur le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par lui » ».
Exposé sommaire
L'article 55 A instaure un nouveau cas de recours en récupération à l'encontre des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par les bénéficiaires de l'aide sociale.
L'objectif annoncé et poursuivi par cette réforme est de faciliter le recours en récupération à l'encontre des donations indirectes consenties par les personnes âgées bénéficiaires de l'aide sociale.
L'article 55A, ainsi rédigé, méconnaît les évolutions apportées par la loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cette loi a consacré le droit des personnes handicapées bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement en établissement de donner et transmettre librement leurs biens en supprimant deux cas de recours en récupération : le recours contre le donataire et le légataire.
En conséquence, il est primordial d'adapter le régime spécifique et dérogatoire dont bénéficient les personnes handicapées.
A défaut, ces nouvelles dispositions de portée très générale viendraient en contradiction avec celles applicables aux personnes handicapées et remettraient en question les évolutions positives consacrées par la réforme de 2005.