Amendement n° AS235 · Article 39
De Bernadette Laclais (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 10/07/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement »
- Dossier
- Questions sociales et santé : adaptation de la société au vieillissement
Dispositif
Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 441‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico‐social ou d’un service mentionné à l’article L. 312‐1, agréé à cet effet par le président du Conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L. 441‐1
peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :
« 1° Des personnes handicapées relevant de l’article L. 344‐1 ;
« 2° Des personnes adultes atteintes d’affections de longue durée, convalescentes, en difficulté ou en perte d’autonomie. ».
Exposé sommaire
En développant les accueils dits « médico‐sociaux » de personnes dépendantes ou en difficulté, ne pouvant plus vivre de manière autonome, sans pour autant relever de la notion légale du handicap, l’objectif est de libérer des places en établissement « traditionnel ».
L’appréciation est opérée sur une base médicale et/ou médico‐sociale, avec des évaluations régulières.
Ce mode de prise en charge concerne des personnes pour lesquelles un retour à domicile n’est pas possible ou n’est pas
souhaitable.