Amendement n° AS140 · Article 45 ter A
De Joëlle Huillier (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 09/07/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement »
- Dossier
- Questions sociales et santé : adaptation de la société au vieillissement
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. 80-1. – I. – Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation au titre de tout ou partie de leurs activités relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75‑535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou en application de l’article L. 313‑1 du même code, sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313‑1 à compter de leur date d’ouverture. Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil doivent remplir les deux conditions suivantes :
« 1°Avoir exercé ces activités non autorisées relevant de l’article L. 312‑1 préalablement à l’application du régime d’autorisation prévu par l’article 9 de la loi n° 75‑535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, ou par l’article L. 313‑1 du même code ; ».
Exposé sommaire
Amendement rédactionnel.