Amendement n° AS54 · Article 11
Depute · déposé le 30/04/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi relative à la protection de l'enfant »
- Dossier
- Famille : protection de l'enfant
Dispositif
Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1. - La prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental telle que prévue aux 1°, 2° et 3° de l’article L222-5 prévoit, dans le respect d’un délai de deux mois, une évaluation médicale et psychologique du mineur. »
Exposé sommaire
Une évaluation médicale et psychologique lors de la prise en charge d’un mineur par l’aide sociale à l’enfance permettrait de recourir, si besoin, aux accompagnements complémentaires nécessaires, de type médico-social le plus souvent. C’est la situation de l’enfant dans son environnement familial qui conduit à la décision de prise en charge. Malheureusement l’accompagnement social mis en place exclut souvent la dimension « soin » dont peut avoir besoin le mineur. Or, les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance peuvent souffrir de pathologies, notamment psychiatriques, qui ne sont parfois pas encore détectées.
Cette détection la plus précoce possible des besoins de soins est donc particulièrement importante pour ces enfants déjà fragilisés par les causes familiales et sociales de leur prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.