Amendement n° AS14 · Article 21 bis
Depute · déposé le 30/04/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi relative à la protection de l'enfant »
- Dossier
- Famille : protection de l'enfant
Dispositif
Au début de l’article L. 221‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux étrangers mineurs non accompagnés. L’autorité judiciaire lui apporte son concours.
« Cette évaluation ne peut être effectuée selon la méthode des tests osseux. ».
Exposé sommaire
La fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l’âge des jeunes est largement critiquée par la communauté scientifique.
Elle expose le jeune à des risques d’ire radiation, puisqu’elle comprend la prise de radiographies.
• La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil ;
• Faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche.