Amendement n° AS13 · Article 21 bis
Depute · déposé le 30/04/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi relative à la protection de l'enfant »
- Dossier
- Famille : protection de l'enfant
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette évaluation ne peut être effectuée selon la méthode des tests osseux. ».
Exposé sommaire
La fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l’âge des jeunes est largement critiquée par la communauté scientifique.
Elle expose le jeune à des risques d’ire radiation, puisqu’elle comprend la prise de radiographies.
D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que :
• La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil ;
• Faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche.
Cosignataires (2)
Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié
Sous-amendements
- n° AS99 · Adopté