Amendement n° AS101 · Article 22
Depute · déposé le 05/05/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi relative à la protection de l'enfant »
- Dossier
- Famille : protection de l'enfant
Dispositif
« Après l’article 434‑2 du code pénal, il est inséré un article 434‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 434‑2‑1.- Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance d’une agression sexuelle infligée à un mineur de dix-huit ans, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226‑13. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose de créer une infraction spécifique pour sanctionner la non-dénonciation d’agressions sexuelles commises sur des mineurs.