Amendement n° AS935 · Article 25
De Valérie Boyer (Les Républicains) · déposé le 13/03/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Toutes dispositions contractuelles d’un organisme complémentaire d’assurance maladie contrevenant aux dispositions du présent article sont réputées non écrites. ».
Exposé sommaire
Les dispositions contractuelles des organismes complémentaires d’assurance maladie contreviennent le plus souvent à ces dispositions en faisant obligation à l’assuré ou à l’adhérent de transmettre des informations médicales s’il veut bénéficier d’une prise en charge.
Ces informations sont transmises à des personnels administratifs n’ayant pas la qualité de professionnels de santé, ni de professionnels au sens du paragraphe I. introduit par l’article 25.
Ces dispositions contractuelles font échec aux principes du respect de la vie privée et du secret des informations le concernant édictés par la présente loi.
Il convient de mettre un terme à cette forme de chantage en réputant non écrites toutes dispositions contractuelles contrevenant aux principes de la loi.