Amendement n° AS878 · Article 43
De Bérengère Poletti (Les Républicains) · déposé le 13/03/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
I. Au 1° du I de l’article 43, les mots « de patients et de donneurs » sont supprimés et remplacés par les mots : « d’usagers du système de santé ».
II. Après le 8° du I de l’article 43 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 9° Au cinquième alinéa de l’article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, après les mots « Conseil économique social et environnemental » sont ajoutés les mots : « dont au moins deux représentants des usagers de l’une des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ».
« 10° A l’article L. 1411-5 du code de la santé publique, après les mots « personnalités qualifiées » sont ajoutés les mots « ainsi que des représentants des associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique »,
« 11° Au 4ème alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après les mots « assurance maladie complémentaire » sont ajoutés les mots : « ainsi que deux représentants des associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique »,
« Dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement modifie la composition de la commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale pour y ajouter deux représentants des associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique »
Exposé sommaire
L’obligation légale de représentation des usagers du système de santé doit porter aussi sur la Haute autorité de santé et le Haut conseil de santé publique. Tout comme cette représentation doit également être prévue dans deux commissions règlementées où l’absence de ces représentants est totalement anachronique : la Commission de la transparence et le Comité économique des produits de santé.
En tout état de cause, cette obligation légale ne pourrait, sans méconnaître les dispositions générales de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, donner qualité pour siéger à ce titre à d’autres associations que des associations d’usagers.
Cosignataires (5)
Élie Aboud, Jean-Pierre Door, Véronique Louwagie, Bernard Perrut, Bérengère Poletti