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Amendement n° AS787 · Article 22

De Rémi Delatte (Les Républicains) · déposé le 13/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Après l’article 22 du projet de loi de santé, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

 

I. Au titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre VII « Maisons d’accueil hospitalières » au sein duquel il est inséré un article L.6327, ainsi rédigé :

 

« Pour mieux accompagner les usagers et leurs aidants dans leurs parcours de santé, des organismes privés à but non lucratif et des établissements publics de santé peuvent créer et gérer des maisons d’accueil hospitalières.

Les maisons d’accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté.

Les organismes gestionnaires des maisons d’accueil hospitalières adressent une déclaration d’ouverture au directeur général de l’agence régionale de santé compétent, établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé. Les organismes gestionnaires déclarent les modifications substantielles et la fermeture dans les mêmes conditions.

Le directeur général de l’agence régionale de santé tient à jour un répertoire régional des maisons d’accueil hospitalières pour la mise en œuvre du service public d’information en santé défini à l’article L.1111-8-2 du code de la santé publique. En cas de difficultés de fonctionnement compromettant la qualité et la sécurité de l’accueil dans les maisons d’accueil hospitalières, le directeur général de l'agence régionale de santé peut :

- enjoindre au gestionnaire d'y mettre fin dans un délai déterminé ;

- en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes hébergées ou de non-respect de l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité de la maison d’accueil hospitalière, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;

- maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet.

Les établissements en fonctionnement à la date de promulgation de la présente loi se déclarent au directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai de trois mois. Ils se mettent en conformité avec le cahier des charges national dans un délai de 12 mois à compter de la publication de l’arrêté.

II. L’article L.6323-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots « pôles de santé », sont insérés les mots « maisons d’accueil hospitalières ».

2° Après les mots « exercice coordonné des soins » sont ajoutés les mots « ou l’organisation cohérente et efficiente des parcours de santé ».

 

Exposé sommaire

Les maisons d’accueil hospitalières se sont développées dans un premier temps pour permettre aux familles de rester auprès de l’enfant ou de l’adulte hospitalisé et, dans un second temps, pour donner la possibilité aux patients d’être opérés et traités en ambulatoire lorsque l'établissement de soins est éloigné de leur domicile. Ces établissements concourent au projet thérapeutique des malades pris en charge en ambulatoire, se faisant le relais entre hôpital et domicile. Leur projet permet de participer activement à la logique de parcours de soins telle qu’elle est mise en valeur dans le cadre de la stratégie nationale de santé.

Il est proposé de donner clairement un statut aux maisons d’accueil hospitalières, qui organisent un hébergement pour les personnes hospitalisées ou leurs proches, en contiguïté des établissements de santé et dans des conditions très sociales assurant leur accessibilité financière.

Cosignataires (10)

Damien Abad, Rémi Delatte, Patrick Hetzel, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Jean-Claude Mathis, Yves Nicolin, Claudine Schmid, Jean-Marie Sermier, Lionel Tardy