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Amendement n° AS217 · Article 19

De Jean-Louis Roumégas (Écologiste) · déposé le 11/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre VIII du livre III est complété par un article L. 380‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 380‑5. – Tout mineur ne pouvant être affilié en qualité d’ayant-droit à l’assurance maladie est affilié en son nom propre. Cette disposition est applicable à Mayotte. »

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 861‑1, après le mot : « prix, », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes visées à l’article L. 380‑5 ».

Exposé sommaire

Le droit ne prévoit pas explicitement la possibilité d’une affiliation à l’assurance maladie pour les mineurs isolés non pris en charge par la PJJ ou l’ASE, ainsi que les mineurs à la charge de personnes de nationalité étrangère non éligibles à l’assurance maladie. Ces enfants pourraient ainsi bénéficier de l’aide médicale d’État.

Certaines caisses primaires d’assurance maladie permettent déjà une telle affiliation mais d’autre, en l’absence de texte explicite, le refusent.

A Mayotte, où l’aide médicale d’État n’existe pas, ces mineurs ne disposent d’aucune assurance maladie ni d’aucune forme de protection maladie, malgré les recommandations de la Halde, de la Défenseure des enfants et du Défenseur des droits dans son rapport de 2013.

Le présent amendement inscrit dans la loi le principe d’affiliation directe des mineurs à l’assurance maladie.

Cosignataires (3)

Christophe Cavard, Véronique Massonneau, Jean-Louis Roumégas