Amendement n° AS1708 · Article 3
De Olivier Véran · déposé le 17/03/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et l’alinéa est complété par les mots : « notamment en orientant l’élève vers un centre de planification ou d’éducation familiale » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Au a) du 2° de l’article L. 5521‑7 du même code, les mots : « ou un centre de planification ou d’éducation familiale n’est pas immédiatement accessible » sont remplacés par les mots : « notamment en orientant l’élève vers un centre de planification ou d’éducation familiale » ».
Exposé sommaire
Afin de faciliter l'accès à la contraception d'urgence au sein de l'établissement scolaire, l'article 3 autorise l'infirmier scolaire à l'administrer même en cas de d'accessibilité immédiate d'un centre de planification ou d'éducation familiale.
Or l'administration de la contraception d'urgence doit constituer la première étape d'un accompagnement visant à promouvoir la santé reproductive et sexuelle de la mineure.L'article L. 5134-1 du code de la santé publique prévoit au demeurant que les infirmiers "s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical".
A cette fin, ils peuvent agir en complémentarité avec les intervenants des centres de planification et d’éducation familiales.
Le 1° de cet amendement prévoit donc que l'infirmier scolaire, après avoir administré une contraception d'urgence, peut orienter l'élève vers un centre de planning familial.
Le 2° comporte une modification de conséquence concernant l'application à Wallis-et-Futuna.